BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS 3 C-7-00 / N° 163 DU 5 SEPTEMBRE 2000 - NOR : ECOF 0030022J INTRODUCTION
1. L'article 279-0 bis nouveau du CGI, issu de l'article 5 de la loi de
finances pour 2000 (loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999) soumet au taux
réduit de la TVA, pour les factures émises à compter du 15 septembre
1999, les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et
d'entretien des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux
ans.
2. Cette disposition a été commentée dans le bulletin
officiel des impôts 3 C-5-99 du 15 septembre 1999. Le bulletin officiel
des impôts 3 C-2-00 du 27 mars 2000 a complété ces commentaires en ce
qui concerne les travaux portant sur les parties communes d'immeubles
collectifs et les travaux d'urgence.
Ces indications conservent pour l'essentiel toute leur valeur.
Cela étant, il a paru nécessaire d'apporter certaines précisions qui,
pour partie, conduisent à compléter ou à rapporter les termes du BOI 3
C-5-99.
3. Ces précisions s'appliquent, lorsqu'elles sont plus favorables, à compter du 15 septembre 1999.
CHAPITRE PREMIER : LOCAUX CONCERNES
SECTION 1 : LOCAUX A USAGE D'HABITATION
4. L'application du taux réduit concerne les locaux à usage
d'habitation achevés depuis plus de deux ans. Il peut s'agir de maisons
individuelles ou de logements situés dans des immeubles collectifs.
5. Par immeubles collectifs, il convient d'entendre ceux qui
comprennent au moins deux locaux, dont au moins un à usage
d'habitation, sans qu'il y ait lieu de prendre en compte la
configuration de l'immeuble ou l'existence d'un règlement de
copropriété. L'immeuble collectif peut être la propriété d'une seule ou
de plusieurs personnes physiques ou morales. Est considéré comme
collectif un immeuble dont les charges sont réparties entre au moins
deux utilisateurs avant une personnalité juridique distincte.
6. Dans les immeubles collectifs, le taux réduit est susceptible de
concerner, dans les conditions définies par ailleurs, tant les parties
privatives que les parties communes. Les parties communes sont les
locaux ou équipements communs à plusieurs occupants d'un immeuble
collectif.
7. En outre, par locaux à usage d'habitation, il
convient également d'entendre certains établissements affectés à titre
principal ou accessoire à l'hébergement collectif de personnes
physiques. Ces locaux obéissent à leurs règles propres (cf. n°s 18 à 28
et 35 à 39).
A cet égard, l'annexe II à l'instruction
présente dans un tableau récapitulatif les conditions d'application du
taux réduit de la TVA aux travaux portant sur les établissements
d'hébergement et les logements de fonction.
SOUS-SECTION 1 : LOCAUX AFFECTES EN TOTALITE A L'HABITATION
A. LOCAUX PRIVATIFS
I. Principe
8. Dès lors que l'ensemble des pièces de la maison individuelle ou du
logement situé dans l'immeuble collectif est à usage d'habitation, le
taux réduit s'applique à la totalité des travaux portant sur ces
locaux, qu'ils soient effectivement occupés ou bien vacants et qu'il
s'agisse d'habitations principales ou secondaires.
Seuls les
travaux portant sur les locaux d'habitation proprement dits peuvent en
principe bénéficier du taux réduit. Certaines tolérances sont cependant
admises s'agissant des dépendances usuelles.
II. Dépendances usuelles
1. Notion de dépendances usuelles
9. Seuls les travaux portant sur les dépendances usuelles des locaux à
usage d'habitation peuvent bénéficier du taux réduit.
Par
dépendances usuelles, il convient d'entendre de manière générale les
caves, greniers, garages, loggias, terrasses, cours d'immeubles.
10. Ne constituent pas des dépendances usuelles et n'entrent donc pas
dans le champ d'application de la mesure les dépendances particulières
de bâtiments hors normes ou exceptionnels tels que les châteaux. Tel
est le cas, par exemple, des chapelles.
De même, ne constituent
pas des dépendances usuelles les bâtiments à usage agricole. Les
pigeonniers, écuries, granges et autres communs sont à ce titre exclus
de l'application du taux réduit.
Ces bâtiments sont exclus du taux réduit même s'ils sont vacants.
11. Cela étant, il convient, le cas échéant, de qualifier la dépendance
en fonction de son usage effectif. Ainsi, les travaux afférents à une
ancienne grange, utilisée effectivement comme garage, peuvent
bénéficier du taux réduit (cf. n°s 12 à 14).
Par ailleurs, les
travaux de transformation d'une grange en bâtiment d'habitation
peuvent, le cas échéant, bénéficier du taux réduit (cf. n°s 67 à 68).
2. Garages
12. Lorsque la location d'un garage ou d'un emplacement pour le
stationnement de véhicules est comprise dans un bail afférent à titre
principal à un logement, il constitue la dépendance usuelle de ce
logement même s'il n'en est pas attenant. Le garage ou l'emplacement
peuvent par exemple se trouver au fond du jardin entourant un pavillon
d'habitation.
13. La notion de dépendance usuelle d'un
logement implique toutefois une certaine proximité avec ce dernier,
appréciable au cas par cas selon les circonstances d'espèce.
14. En outre, il est rappelé que, s'agissant des garages ou des
emplacements pour le stationnement des véhicules, le taux réduit ne
s'applique pas lorsque les travaux sont à la charge d'une personne qui
exploite à titre professionnel ces garages ou emplacements (BOI 3
C-5-99 n° 10).
A cet égard, en ce qui concerne la location de
garages ou d'emplacements pour le stationnement de véhicules entrant
dans le champ d'application de la TVA (cf. DB 3 A 1156 n°s 4 et
suivants), le taux normal doit s'appliquer aux travaux afférents à un
tel bien lorsque celui-ci est donné en location par un propriétaire à
un particulier indépendamment de toute mise à disposition d'un local
d'habitation, même si les recettes issues de la location sont
inférieures au seuil de la franchise en base de TVA et ne sont pas
effectivement imposées.
Cela étant, les travaux que le locataire
d'un garage non attenant à son habitation et qu'il loue pour son usage
privatif fait réaliser lui-même, à ses frais, peuvent, le cas échéant,
bénéficier du taux réduit.
Précision : S'agissant des emplacements de parkings : cf. infra n°s 70, 74 et 78.
III. Parties communes
1. Immeubles collectifs
15. L'instruction du 16 mars 2000 (BOI 3 C-2-00) a précisé les règles à
retenir pour la détermination du taux de TVA applicable aux travaux
effectués sur les parties communes d'immeubles collectifs.
2. Equipements communs de lotissements
16. Les conditions d'application du taux réduit aux travaux portant sur
les équipements communs dans les lotissements (voiries, réseaux) sont
mutatis mutandis identiques à celles qui ont été définies pour les
immeubles collectifs.
17. S'agissant de la computation du
délai de deux ans, celui-ci doit, à titre de simplification, être
décompté à partir de la date d'achèvement de la première construction
habitable du lotissement (hors maison témoin éventuelle).
B. ETABLISSEMENTS DONT L'OBJET EST L'HEBERGEMENT DE PERSONNES PHYSIQUES
I. Principe général
18. Il s'agit des établissements dont l'objet exclusif ou en tout cas
prépondérant est l'hébergement de personnes physiques.
19.
Les travaux afférents à des établissements dont la vocation est
l'hébergement de personnes physiques sont éligibles au bénéficie du
taux réduit, dès lors qu'ils ne font pas l'objet d'une exploitation à
titre commercial (cf. n° 40).
Tel est le cas, notamment, pour les
établissements à vocation touristique : chambres d'hôtes, gîtes ruraux,
résidences de tourisme, pensions de famille, colonies ou centres de
vacances, lorsqu'ils ne relèvent pas du régime exposé au n° 40.
20. Cela étant, d'une manière générale, les travaux afférents aux
établissements qui n'assurent qu'un accueil de jour relèvent du taux
normal compte tenu du caractère non permanent de l'occupation de ces
locaux.
21. Bien entendu, les travaux exclus par principe
du taux réduit et notamment ceux afférents aux installations sportives
ou aux espaces verts relèvent également du taux normal.
II. Cas
particuliers 22. Il est admis que le taux réduit s'applique à la
totalité des travaux, autres que les travaux exclus par principe de ce
taux et les travaux exclus aux n°s 25 et 26, portant sur les
établissements d'hébergement suivants, indépendamment du caractère
taxable ou non taxable de leur activité :
1. Résidences universitaires ou étudiantes et logements-foyers de jeunes travailleurs
23. Les travaux portant sur les logements des résidences universitaires
exploitées par les centres régionaux des oeuvres universitaires et
scolaires (CROUS) ou par toute autre structure sont éligibles au taux
réduit. Il en est de même des logements-foyers pour jeunes
travailleurs.
2. Maisons de retraite et établissements assimilés, établissements psychiatriques
24. Il s'agit des établissements d'hébergement des personnes âgées
quelle que soit leur dénomination : maison de retraite, maison
d'accueil pour personnes âgées dépendantes (MAPAD), maison d'accueil
rurale de personnes âgées (MARPA). unité de moyen ou long séjour,
maison de convalescence.
Les règles précisées aux n°s 25 et 26 s'appliquent également aux établissements psychiatriques.
25. Les travaux afférents à ces établissements sont éligibles au taux
réduit, même lorsqu'ils comportent une unité de soins ou sont rattachés
à un hôpital, dès lors qu'ils sont consacrés à l'hébergement durable de
personnes âgées ou malades et que l'assistance médicale qu'ils
fournissent constitue l'accessoire indispensable de l'activité
d'hébergement de personnes ayant perdu leur autonomie.
En revanche,
les travaux afférents aux parties communes à ces structures et à
d'autres structures non visées dans cette catégorie relèvent du taux
normal.
Exemple : travaux de réfection de la toiture d'un
bâtiment d'hôpital comportant à la fois une unité de long séjour et des
services de médecine ou de chirurgie : ces travaux devront en totalité
être soumis au taux normal.
26. Par ailleurs, les
installations et équipements médicaux ou matériels de soin spécifiques
pour personnes malades ou handicapées dont sont pourvues ces structures
demeurent soumis au taux normal, même s'ils revêtent le caractère
d'immeubles par destination et sauf disposition particulière prévoyant
l'application du taux réduit.
Précision : Les résidences avec
services (cf. BOI 3A-3-98) obéissent aux règles régissant les immeubles
collectifs, sous réserve des installations et équipements médicaux ou
matériels de soin spécifiques pour personnes malades ou handicapées
visés au n° 25.
3. Foyers d'hébergement d'enfants, adolescents ou
adultes, handicapés ou confrontés à des problèmes sociaux, y compris
les orphelinats
27. Il s'agit des établissements à caractère
sanitaire (maisons d'accueil spécialisées, maisons d'enfants à
caractère sanitaire, pouponnières à caractère sanitaire,...) ou à
caractère médico-social (maisons d'enfants à caractère social ou foyers
de l'aide sociale à l'enfance, centres d'hébergement et de réadaptation
sociale, foyers de vie pour adultes handicapés, ...) quelle que soit
leur dénomination.
28. En revanche, les établissements
tels que les crèches qui, à la différence des pouponnières à caractère
sanitaire, se contentent de proposer un accueil de jour, ne peuvent pas
être considérés comme ayant pour vocation principale l'hébergement,
même s'ils comportent des lits destinés au repos diurne des jeunes
enfants.
C. LOGEMENTS DE FONCTION
29. Par logements de
fonction, il convient d'entendre les locaux d'habitation qu'un
employeur public ou privé met à la disposition gratuite ou payante
d'une personne salariée ou ayant un lien de subordination avec cet
employeur à raison des obligations découlant de la fonction exercée et
notamment de la nécessité de résider sur le lieu ou à proximité du lieu
d'exercice de cette fonction.
Les règles d'éligibilité au taux
réduit des travaux portant sur des logements de fonction sont les
suivantes, que l'employeur soit une personne de droit public ou privé
(par exemple, logement de gardien d'entreprise).
I. Logement de fonction situé dans un immeuble indépendant du bâtiment administratif ou professionnel
30. Lorsque le logement de fonction est situé dans un immeuble
indépendant du bâtiment administratif ou professionnel, le taux réduit
s'applique à l'ensemble des travaux, y compris à ceux portant sur la
part des locaux affectés, le cas échéant, à des missions liées à
l'activité administrative ou professionnelle (réception du public,
missions de représentation, ...).
II. Logement de fonction faisant partie du bâtiment administratif ou professionnel
31. Dans le cas où le logement de fonction fait partie d'un bâtiment
utilisé pour l'exercice d'une activité administrative ou
professionnelle (bâtiment administratif, usine,...) le taux réduit
s'applique :
à l'ensemble des travaux, même si une partie porte
sur des locaux affectés à l'activité administrative ou professionnelle,
dans la mesure où la part des locaux affectée exclusivement à
l'habitation est supérieure à 50 % ;
sur les travaux réalisés
dans les pièces du local affectées exclusivement à l'habitation, si la
part privative est inférieure à la moitié de la superficie des locaux.
En tout état de cause, le taux normal s'applique lorsque les travaux
portent uniquement sur les locaux affectés à l'activité administrative
ou professionnelle.
SOUS-SECTION 2 : LOCAUX AFFECTES PARTIELLEMENT A L'HABITATION
A. LOCAUX PRIVATIFS 32. Cette situation concerne les travaux portant
sur les locaux d'une maison individuelle ou d'un logement situé dans un
immeuble collectif, qui sont affectés pour partie à un usage
d'habitation et pour partie à un usage professionnel, commercial,
industriel ou administratif.
Exemples :
Travaux portant
sur une maison individuelle avec un étage et dont le rez-de-chaussée,
donnant accès aux locaux d'habitation, est à usage commercial ;
Travaux portant sur un appartement d'un immeuble collectif, dont
certaines pièces sont affectées à l'exercice d'une profession libérale.
33. Le taux réduit s'applique à l'ensemble des travaux
portant sur ces locaux dès lors que ceux-ci sont principalement (au
moins à 50 % de la superficie totale) affectés à un usage d'habitation.
La proportion de 50 % doit être appréciée indépendamment de la surface
des éventuelles dépendances.
34. Lorsque ce local est
affecté pour plus de 50 % à un usage autre que l'habitation, le taux
réduit s'applique, en tout état de cause, aux travaux réalisés dans les
pièces du local affectées exclusivement à l'habitation.
B. ÉTABLISSEMENTS POUR LESQUELS L'ACTIVITÉ D'HÉBERGEMENT EST L'ACCESSOIRE D'UNE ACTIVITÉ AUTRE QUE L'HÉBERGEMENT
35. Il s'agit des établissements qui ont principalement pour objet une
activité autre que l'hébergement, mais qui assurent toutefois, de
manière permanente, l'hébergement de tout ou partie des personnes
qu'ils accueillent.
Établissements concernés
Établissements scolaires publics ou privés
Établissements d'éducation spéciale pour l'enfance et la jeunesse
handicapée Il s'agit essentiellement des établissements d'éducation
spéciale relevant des annexes XXIV au décret du 9 mars 1956 modifié,
qui sont principalement à vocation éducative ou pédagogique :
Établissements d'éducation spéciale pour déficients mentaux et
polyhandicapés : instituts médico-éducatifs (IME), instituts
médico-pédagogiques (IMP), instituts médico-professionnels (IMPro),
établissements pour enfants et adolescents polyhandicapés ;
Établissements d'éducation spéciale pour enfants atteints de troubles du comportement (instituts de rééducation)
Etablissements d'éducation spéciale pour enfants atteints de déficiences visuelles, auditives ou motrices.
3. Établissements relevant de la protection judiciaire de la jeunesse
(à l'exclusion des centres d'action éducative réservés à l'accueil de
jour).
4. Établissements des congrégations religieuses (couvents ou monastères).
5. Casernes militaires, de gendarmerie ou de pompiers.
6. Établissements pénitentiaires.
II. Régime applicable
36. Les travaux portant sur ces établissements, qui ont principalement
une vocation éducative, professionnelle, religieuse ou coercitive,
relèvent en principe du taux normal.
37. Il est toutefois
admis que les travaux afférents aux locaux de ces établissements
affectés à l'hébergement puissent bénéficier du taux réduit, dès lors
que l'activité d'hébergement n'est pas soumise à la TVA. Sont
considérés comme locaux d'hébergement les chambres, dortoirs, cellules
et sanitaires.
38. Les travaux afférents aux locaux qui ne
sont pas affectés à l'hébergement (locaux affectés à l'exercice d'une
activité administrative, commerciale ou agricole, salles de classe,
lieux de culte, etc.) sont en tout état de cause soumis au taux normal.
39. De même, les travaux afférents aux parties communes ou
équipements communs sont exclus du taux réduit. Toutefois, les travaux
réalisés dans les pièces affectées à titre principal à l'usage des
personnes hébergées, autres que celles mentionnées au n° 37 (notamment
les cantines, réfectoires ou salles de repos à l'exclusion des
installations sportives) peuvent être soumis au taux réduit.
SOUS-SECTION 3 : LOCAUX AFFECTES A UN USAGE AUTRE QUE L'HABITATION 40.
Les travaux portant sur des locaux exclusivement affectés à une
activité professionnelle, commerciale, industrielle, agricole ou
administrative, autre que l'activité d'hébergement (sur ce point voir
n°s 18 et suivants), demeurent dans tous les cas soumis au taux normal.
Tel est notamment le cas :
1. des locaux loués à usage de bureaux ;
2. des locaux servant à l'exercice d'une activité administrative, autres que ceux mentionnés aux n°s 18 à 39 ;
3. des locaux servant à l'exercice d'une profession libérale,
commerciale ou industrielle (magasin, atelier, usine,...). Relèvent à
cet égard du taux normal les centres d'aide par le travail ou les
ateliers protégés qui, en règle générale, ne comportent pas de locaux
d'hébergement sous la même entité juridique. Toutefois, si tel était le
cas, il conviendrait d'appliquer à ces établissements les règles
prévues aux n°s 36 à 39.
4. des locaux dont la vocation est
l'hébergement des personnes physiques, autres que ceux mentionnés aux
n°s 22 à 28, lorsqu'ils font l'objet d'une exploitation à titre
commercial. Sont considérés comme exploités à titre commercial, les
établissements dont la location ou l'exploitation n'est pas exonérée de
TVA en application, notamment, des articles 261-D-4° et 261-7-1° du
CGI. Tel est le cas par exemple d'un hôtel.
41. Par
ailleurs, les travaux portant sur les locaux mentionnés au n° 40 tels
que les hôtels, relèvent en totalité du taux normal, même si
l'assujetti bénéficie, compte tenu du chiffre d'affaires réalisé, de la
franchise en base prévue à l'article 293 B du CGI.
42. Il
en est de même pour les travaux portant sur les locaux autres que
d'habitation gérés par un organisme sans but lucratif, même si cet
organisme est exonéré de TVA en application de l'article 261-7-1° du
CGI.
43. S'agissant des hôpitaux ou des cliniques (services
de médecine ou de chirurgie), les établissements de soins autres que
ceux visées aux n°s 24 et 25, bien qu'ils disposent de chambres, ne
sont pas considérés comme exerçant, même à titre accessoire, une
activité d'hébergement. Les travaux afférents à ces structures relèvent
donc en principe du taux normal. Cela étant, les travaux portant sur
les bâtiments séparés hébergeant les familles d'enfants hospitalisés
("maisons des parents") sont soumis au taux réduit.
SECTION 3 : SITUATION DES LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX
44. Les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement ou
d'entretien portant sur des logements locatifs sociaux bénéficient du
taux réduit dans le cadre du dispositif d'imposition d'une livraison à
soi-même prévue aux articles 257-7°-c et 257-7° bis du CGI. II est
rappelé que les logements locatifs sociaux s'entendent des logements
ouvrant droit au bénéfice de l'aide personnalisée au logement au sens
des 2°, 3° et 5° de l'article L.351-2 du code de la construction et de
l'habitation (cf. BOI 8 A-1-97, BOI 8 A-1-98, BOI 8 A-1-99, BOI 8
A-5-99, BOI 8 A-7-99).
L'article 279-0 bis nouveau du CGI exclut
expressément les travaux de cette nature de l'application directe du
taux réduit sous réserve des précisions apportées dans le BOI 3 C-2-00.
45. Dans cette situation, les travaux sont facturés par les
entreprises au taux normal. Le bailleur déduit la TVA qui lui a été
facturée par les entrepreneurs dans les conditions de droit commun, et
impose ensuite une livraison à soi-même au taux réduit soit lors de
l'achèvement des travaux (opérations d'amélioration, de transformation
ou d'aménagement), soit au terme de chaque trimestre civil (opération
d'entretien).
CHAPITRE DEUX : OPÉRATIONS CONCERNÉES
SECTION 1 : TRAVAUX CONCERNES
46. Il est rappelé que le taux réduit s'applique aux travaux
d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien, à
l'exclusion des travaux de construction ou de reconstruction.
L'instruction 3 C-5-99 (n°s 38 à 47) a d'ores et déjà indiqué les
conséquences qu'il convenait de tirer du champ d'application du taux
réduit. Un certain nombre de précisions sont toutefois apparues
nécessaires.
A/ TRAVAUX CONCOURANT A LA PRODUCTION D'UN IMMEUBLE
NEUF AU SENS DE L'ARTICLE 257-7° DU CGI 47. Le taux réduit ne
s'applique pas aux travaux qui concourent à la production d'un immeuble
neuf et aux travaux portant sur des immeubles achevés depuis moins de
deux ans.
1. Distinction entre travaux de rénovation et travaux de construction
48. Le taux réduit ne s'applique pas aux travaux concourant à la
production d'un immeuble neuf au sens de l'article 257-7° du CGI. Par
immeubles neufs, il convient d'entendre les immeubles nouvellement
construits ainsi que les immeubles existants qui ont fait l'objet de
travaux qui par leur nature et leur ampleur concourent à la production
d'un immeuble neuf.
49. Les opérations de rénovation
d'immeubles anciens ne peuvent donc pas être soumises au taux réduit
lorsqu'elles s'assimilent à la production d'un immeuble neuf qui entre
dans le champ d'application de l'article 257-7° du CGI (DB 8 A 1121 n°s
47 à 49).
50. Le Conseil d'Etat et la Cour de Cassation
considèrent que doivent être regardées comme des opérations de
construction ou de reconstruction situées dans le champ d'application
de l'article 257-7° du CGI (relevant du taux normal de TVA) les travaux
entrepris sur des immeubles existants qui ont pour effet :
- de créer de nouveaux locaux précédemment affectés à un autre usage ;
- d'apporter une modification importante au gros œuvre de l'immeuble existant ;
- d'y réaliser des aménagements internes qui, par leur importance, équivalent à une véritable reconstruction ;
- ou d'en accroître le volume ou la surface. L'application de ces
critères dépend essentiellement des circonstances de fait propres à
chaque opération.
51. A cet égard, lorsque le preneur des
travaux ou le maître d'œuvre souhaite avoir confirmation auprès des
services du taux applicable aux travaux qu'il entend réaliser, il ne
pourra être statué qu'au vu des éléments permettant d'apprécier les
caractéristiques de l'opération et notamment des pièces suivantes :
- la demande éventuelle de permis de construire ou l'arrêté portant permis de construire ;
- le permis de démolir éventuel ;
- les plans avant et après travaux correspondant au permis de construire ;
- le devis descriptif et chiffré des travaux ou tout autre document
permettant d'établir la nature ou la consistance de l'opération.
2. Précisions
a) Travaux de toiture suite à la surélévation d'un immeuble 52. La
dépose et la pose de la toiture d'une maison achevée depuis plus de
deux ans faisant suite à la surélévation des locaux sont soumises,
comme les travaux de surélévation, au taux normal dans la mesure où la
pose d'un toit neuf est rendue nécessaire par les travaux de
surélévation de l'immeuble.
b) Travaux de confortation
d'immeubles 53. Le taux réduit s'applique aux travaux de réparation et
de renforcement des fondations d'immeubles (reprise et stabilisation
des fondations par pose de micropieux par exemple) dans la mesure où
ils n'aboutissent pas à une construction nouvelle, à une reconstruction
ou à un agrandissement mais ont pour seul objet la stabilisation de
l'existant.
c) Travaux de construction ou de reconstruction suite à sinistre
54. Les travaux de construction ou de reconstruction relèvent toujours
du taux normal, y compris lorsqu'ils portent sur une habitation
affectée par un sinistre.
d) Creusement d'une cave 55. Le
creusement d'une cave, par exemple, dans un garage existant, constitue
des travaux d'agrandissement d'une dépendance. Ces travaux relèvent
donc du taux normal.
e) Travaux de démolition 56. Les travaux de
démolition partielle sont soumis au taux réduit si la démolition est
réalisée pour les besoins de travaux d'aménagement, d'amélioration, de
transformation ou d'entretien de locaux d'habitation. Tel est le cas de
la démolition d'un cloisonnement ou d'un plancher préexistant. Les
travaux de démolition relèvent du taux normal dans les autres cas,
notamment en cas de démolition totale, que celle-ci soit pure et simple
ou suivie d'une reconstruction.
f) Pose d'équipements dans les
additions de construction 57. Il est rappelé que les additions de
construction sont considérées, pour les besoins de la TVA, comme des
constructions neuves. Ces travaux sont donc soumis au taux normal
lorsqu'ils portent exclusivement sur l'addition de construction.
58. Dans certains cas, les travaux peuvent porter également sur la
partie déjà existante des locaux d'habitation. Lorsque les travaux
peuvent être distingués (par exemple, peinture des pièces comprises
dans l'addition de construction et des chambres situées dans le
logement existant), il est admis que le prestataire puisse ventiler sur
sa facture, en fonction d'un critère d'affectation physique, les
travaux relevant du taux réduit et du taux normal.
59. Dans
d'autres cas, les travaux peuvent affecter de manière non
individualisable l'ensemble du logement (par exemple, installation d'un
système de chauffage central, changement de canalisations parcourant un
appartement, pose d'un compteur électrique). Le coût des travaux doit
alors être ventilé en fonction de la surface (ou du volume ou à défaut
de tout autre élément probant) de l'addition de construction et de sa
partie pré-existante.
60. A défaut d'un critère d'affectation physique ou de ventilation, l'ensemble des travaux relève du taux normal.
61. Il est admis que lorsque l'installation d'un équipement du type
chaudière, escalier ou ascenseur nécessite la création d'une addition
de construction, les travaux y afférents demeurent soumis au taux
réduit dès lors que l'addition de construction n'est réalisée que pour
les besoins de l'installation de cet équipement, que cette addition de
construction reste marginale et qu'elle n'aboutisse pas à une
augmentation de la surface habitable. Tel est le cas, par exemple, de
la construction d'un local destiné à abriter une chaudière installée
dans une habitation qui en était dépourvue. En revanche, la création
d'une addition de construction afin d'installer une salle de bains dans
un local qui en était dépourvu relève du taux normal dès lors que cette
opération conduit à augmenter la surface habitable du logement.
B.
TRAVAUX DE TRANSFORMATION EN LOGEMENTS DE LOCAUX PRÉALABLEMENT AFFECTES
A UN AUTRE USAGE 62. Les travaux de transformation en logements de
locaux préalablement affectés à un usage autre que l'habitation sont
soumis au taux réduit pour autant qu'ils ne concourent pas, par leur
nature et leur ampleur, à la production d'un immeuble neuf (cf. BOI 3
C-5-99 n°s 26 et 28 et n°s 45 à 49). Les précisions suivantes peuvent
être apportées à cet égard.
1. Aménagement de greniers ou de combles
63. Les travaux d'aménagement de combles et de greniers sont, en
principe, soumis au taux réduit dans la mesure où ils ont pour seul
objet de permettre une meilleure utilisation de l'espace.
64. La création d'un plancher, le renforcement ou le remplacement d'une
charpente ou d'un plancher, peuvent notamment bénéficier du taux
réduit.
65. En revanche, une opération d'aménagement de
combles comportant des travaux de surélévation, même partielle, de la
toiture relève dans sa totalité du taux normal
66. Cela étant, il est admis que la création de "chiens assis" ne remette pas en cause l'application du taux réduit.
2. Transformation d'une grange ou d'un local professionnel en logement
ou dépendance de logement 67. Les travaux de transformation d'un local
professionnel en logement ou dépendance de logement sont soumis au taux
réduit dès lors que, par leur nature et leur ampleur, ils ne concourent
pas à la production d'un immeuble neuf.
68. Ainsi, la
transformation en pièce à usage d'habitation d'une ancienne grange
d'une maison individuelle peut être soumise au taux réduit, étant
précisé que la simple création d'ouvertures (portes et fenêtres) ne
suffit pas à elle seule à caractériser une construction neuve.
69. En revanche, la transformation en local d'habitation d'un ancien
bâtiment industriel relève généralement, sous réserve de l'examen des
circonstances de fait, d'une opération concourant à la production d'un
immeuble neuf, en raison de l'importance des travaux nécessaires pour
rendre ces locaux habitables (démolition complète de l'intérieur,
modifications généralement apportées au gros oeuvre ...).
C. TRAVAUX PORTANT SUR LES BALCONS, LOGGIAS, TERRASSES ET VÉRANDAS
1. Précisions sur la notion de terrasse
70. Pour l'application de cette mesure, est considérée comme une
terrasse l'ouvrage maçonné attenant à une habitation qui, en assurant
la stabilisation du sol, permet l'utilisation de la surface maçonnée
ainsi créée.
71. Les travaux portant sur une terrasse
achevée depuis plus de deux ans et remplissant les conditions susvisées
(réfection du revêtement, pose d'un muret de protection...) sont soumis
au taux réduit.
72. En revanche, la construction d'une
terrasse constitue la production d'un immeuble neuf et relève à ce
titre du taux normal. Il en est de même des travaux d'extension d'une
terrasse existante.
73. Par ailleurs, une simple levée de
terre formant plate-forme, même soutenue par de la maçonnerie, ne
constitue pas une terrasse (cf. infra n° 78).
Les travaux y afférents relèvent donc du taux normal.
74. Les mêmes principes s'appliquent aux cours d'immeubles et aux emplacements de parking non couverts.
2. Travaux portant sur les vérandas, loggias, balcons et terrasses
75. Les travaux d'installation d'une véranda ou de fermeture d'un
balcon, d'une loggia ou d'un auvent maçonné (par exemple par pose de
baies vitrées) relèvent du taux normal dès lors qu'ils ont pour effet
d'augmenter la surface habitable disponible.
En revanche, les
auvents, marquises en verre, plastique ou autres matériaux rigides
exclusivement destinés à abriter les portes d'entrée des locaux
d'habitation sont soumis au taux réduit lorsqu'ils sont fixés au mur.
76. Les autres travaux portant sur les vérandas, loggias, balcons et
terrasses, qui n'aboutissent pas à une augmentation de la surface
habitable disponible, peuvent bénéficier du taux réduit.
Tel est le
cas, par exemple, de la réfection, du revêtement ou du remplacement des
fermetures existantes, quels que soient les matériaux utilisés.
3. Remplacement d'un toit par une terrasse
77. Les travaux de remplacement d'un toit par une terrasse relèvent du
taux normal lorsque ces travaux permettent l'accessibilité à la
terrasse ainsi créée et ont ainsi pour effet d'augmenter la surface de
l'immeuble.
D. TRAVAUX EFFECTUES EN EXTÉRIEUR (OU DANS LES ESPACES VERTS ATTENANTS AUX HABITATIONS)
1. Travaux sur espaces verts a) Principe 78. Il est rappelé que les
travaux d'entretien et d'aménagement d'espaces verts sont exclus du
champ d'application de l'article 279-0 bis nouveau du CGI. A cet égard,
il est précisé que les surfaces extérieures qui ne répondent pas aux
caractéristiques des terrasses définies supra n° 70 suivent le même
régime que les espaces verts. Tel est le cas d'un espace herboré, même
s'il est surélevé par rapport au reste du jardin, ou de zones non
bâties recouvertes de matériaux qui peuvent être enlevés (pavés,
dalles, cailloux, gravillons ...).
Précision : Concernant les travaux relatifs aux arbres ayant subi des dommages dans les jardins privés cf. BOI 3 C-3-00.
b) Cas des allées de jardin
79. S'agissant des allées de jardin, le taux réduit s'applique aux
travaux concernant l'allée privative qui permet de se rendre du domaine
public à l'habitation, pour autant, bien entendu, que cette habitation
soit achevée depuis plus de deux ans.
80. Il est précisé
que les travaux effectués sur le domaine public et tendant à
l'abaissement d'une bordure de trottoir permettant d'emprunter la voie
d'accès au garage d'une maison à usage d'habitation relèvent du taux
réduit lorsqu'ils sont facturés au propriétaire de la maison.
81. Les travaux afférents au tracé, au revêtement (enrobage, dallage et
pavage) et à l'aménagement des voies d'accès principales à la maison
d'habitation peuvent, dans ces conditions, bénéficier du taux réduit.
Sont également éligibles au taux de 5,5 % : - les bordurettes utilisées
pour border ces voies d'accès ;
- l'installation de caniveaux ;
- les travaux d'éclairage de l'allée ;
- la construction de marches lorsque l'allée est en pente.
82. Les travaux tendant à modifier le tracé d'une allée relèvent dans les mêmes conditions du taux réduit.
83. En revanche, les travaux relatifs aux allées de jardin qui ont pour
seul objet de relier l'habitation au jardin attenant, relèvent du taux
normal quel que soit leur revêtement.
c) Travaux de clôture
84. L'édification d'un mur de clôture d'un terrain entourant une maison
d'habitation et la pose d'un portail sur ce terrain peuvent bénéficier
du taux réduit, même si l'acquisition de ce terrain est intervenue il y
a moins de deux ans, pour autant que la maison ait elle-même été
édifiée depuis plus de deux ans.
Le taux réduit est applicable
aux travaux de construction ou de réparation des murs de clôture du
jardin d'une habitation, quel que soit le type de clôture. à
l'exception des haies vives.
85. Les travaux portant sur les murs de clôture et les portails peuvent constituer, le cas échéant, des travaux d'urgence.
2. Installations exclues
a) Abris de jardin et serres
86. Le taux normal s'applique aux abris de jardin.
A fortiori, un abri de jardin construit dans un jardin familial ne peut
pas bénéficier du taux réduit, dès lors qu'un tel abri ne peut pas être
considéré comme une dépendance usuelle d'un logement. Est sans
incidence à cet égard le fait que la construction de l'abri de jardin
soit, le cas échéant, soumise aux formalités de permis de construire.
87. En outre, les serres sont assimilables à des espaces verts. A ce
titre, les travaux afférents à une serre utilisée pour l'horticulture,
fut-elle d'agrément, relèvent du taux normal.
88. En
revanche, les travaux d'aménagement en salon ou en véranda d'une serre
attenante à une maison d'habitation relèvent du taux réduit.
b) Piscines et autres installations sportives ou de détente
89. Les travaux d'installation et d'entretien d'une installation
sportive ou de détente à l'extérieur ou à l'intérieur d'une habitation
(piscine, spa, court de tennis, aire de jeux, agrès, ...) sont exclus
du taux réduit.
c) Éléments de décoration dans les espaces verts
90. Les travaux afférents aux espaces verts demeurent soumis au taux
normal. Tel est le cas des éléments de décoration (treillage,
pergola...) même s'ils sont maçonnés (fontaine, bassin, jardinières...)
situés à l'extérieur des locaux d'habitation. Il en est de même des
éléments de décoration tels que des croisillons en plastique ou en bois
posés sur les murs extérieurs de logements. Le taux normal s'applique
également aux travaux d'éclairage des masses végétales.
E. TRAVAUX SUR RÉSEAUX
1. Installations de captage d'eau
91. La réalisation d'une installation de captage d'eau, par le
creusement d'un puit, relève du taux réduit dès lors que cette
installation est raccordée à un immeuble à usage d'habitation achevé
depuis plus de deux ans, qu'elle permet d'alimenter.
92. Le taux réduit s'applique également aux travaux de raccordement du puit aux locaux d'habitation.
93. Il est précisé que les travaux de forage de puits, sources ou
autres modes de captage d'eau peuvent bénéficier du taux réduit même si
l'immeuble d'habitation desservi est par ailleurs raccordé au réseau
d'eau public. Il en est de même pour les travaux de maintenance.
94. Les travaux afférents aux installations d'arrosage d'espaces verts, même intégrées, demeurent soumis au taux normal.
2. Travaux de raccordement aux réseaux publics et d'assainissement non collectif
a) Travaux de raccordement aux réseaux publics
95. La part privative des travaux de raccordement des locaux
d'habitation achevés depuis plus de deux ans aux réseaux publics
(électricité, gaz, assainissement, adduction d'eau, ...) facturés par
les entreprises prestataires au propriétaire ou à l'occupant des locaux
relève du taux réduit.
S'agissant du raccordement au réseau d'eau,
ces travaux peuvent par exemple consister en terrassement, déblais,
réfection de la chaussée, fourniture de robinetterie, ...
96. Le taux réduit s'applique également aux travaux de remplacement
d'une pompe de cuve des eaux usées dès lors que la pompe est
étroitement liée à l'opération de raccordement au réseau
d'assainissement de locaux d'habitation achevés depuis plus de deux
ans.
97. Les collectivités locales peuvent également, afin
de diminuer le coût des travaux (financement partiellement
subventionné), faire réaliser ces travaux au nom des particuliers. Dans
cette situation, la collectivité se borne à demander aux particuliers
le remboursement des frais engagés pour la réalisation de travaux leur
incombant, sous déduction de la subvention éventuellement accordée. Les
travaux facturés par l'entreprise prestataire sont donc soumis au taux
réduit.
Ainsi, le remboursement des frais liés aux branchements à
l'égout (art. L. 34 du code de la santé publique) situés sous la voie
publique exécutés par la commune soit d'office lors de la construction
d'un nouvel égout, soit sur demande des propriétaires pour les
immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout,
bénéficie du taux réduit.
98. En revanche, le taux normal
continue de s'appliquer aux travaux immobiliers proprement dits
(construction de l'égout, de stations d'épuration...) réalisés pour le
compte de l'exploitant du service public d'assainissement (collectivité
locale, concessionnaire).
99. Les travaux de raccordement
effectués par EDF qui portent uniquement sur le réseau public restent
également soumis au taux normal. Il en est de même des frais de mise en
service, tels que les frais d'ouverture ou la location de compteurs.
b) Travaux d'assainissement non collectif
100. Les travaux d'installation, de mise aux normes et d'entretien
(vidange, curage) des systèmes d'assainissement individuel relèvent du
taux réduit lorsqu'ils sont réalisés pour les besoins de locaux
d'habitation achevés depuis plus de deux ans (cf. annexe II-4).
101. Les travaux de vidange d'une fosse septique peuvent par ailleurs
être considérés comme des travaux d'urgence et être soumis au taux
réduit lorsque les locaux d'habitation sont achevés depuis moins de
deux ans (cf. n° 193).
3. Évacuation et récupération des eaux pluviales
102. Les travaux d'évacuation des eaux pluviales (pose de gouttières, ...) sont soumis au taux réduit.
103. Les travaux de fourniture et d'installation d'un système fixe de
récupération d'eau de pluie (avec pré
filtreInfo
Le
filtre permet de distribuer seulement les canaux de la bande pour lequel il a été concu. Il aura pour but suplémentaire, de ceux équipés de réglages, d'égaliser le signal des canaux à la méme puissance en sortie.
décanteur, cuve de stockage
enterrée, surpresseur, pompe électrique) bénéficient du taux réduit
pour autant que ce système permette l'alimentation en eau d'un local
d'habitation achevé depuis plus de deux ans, même si ce système peut
également être utilisé pour l'arrosage des espaces verts attenants à
l'habitation.
4. Travaux de terrassement, de drainage et de creusement de tranchées
104. Ces travaux, même s'ils sont effectués par une entreprise en
dehors de toute autre prestation, peuvent également être soumis au taux
réduit (par exemple : terrassement pour citerne à gaz, tranchées pour
les eaux usées, les eaux pluviales, l'électricité ou le téléphone,
creusement et terrassement pour la pose d'une fosse septique, ...).
105. En outre, le taux réduit est applicable aux travaux de creusement
de fossé et de pose de drains autour d'une habitation achevée depuis
plus de deux ans dans un but d'assainissement du bâtiment.
106. Par ailleurs, les travaux de remise en état des cours, terrasses,
voies d'accès, après opérations de viabilisation, d'installation ou de
réfection de canalisations, puisards... sont soumis au taux réduit.
F/ PRESTATIONS D'ÉTUDES ET DE SUIVI
107. Les prestations de maîtrise d'œuvre, même lorsqu'elles sont
réalisées par une entreprise ou un architecte indépendant, relèvent du
taux réduit dès lors qu'elles se rattachent à des travaux eux-mêmes
éligibles au taux réduit.
En outre, lorsque les prestations
d'études sont suivies de prestations de maîtrise d'œuvre réalisées par
un même prestataire, l'ensemble de ces prestations est considéré, pour
l'application du taux de TVA, comme une opération unique susceptible de
bénéficier du taux réduit de la taxe.
108. En définitive, les prestations d'études considérées isolément doivent toujours être soumises au taux normal.
109. En revanche, lorsque le prestataire qui a réalisé les prestations
d'études assure ultérieurement la maîtrise d'œuvre des travaux, il est
admis que ce prestataire émette une facture rectificative mentionnant
le taux réduit afin de soumettre à ce taux réduit le montant total de
la prestation, y compris les frais d'études préalables.
110. Pour justifier de l'application du taux réduit, le prestataire
devra conserver à l'appui de sa comptabilité l'attestation que lui aura
remise son client ainsi que les marchés de travaux, situations de
travaux ou mémoires établis par les entreprises ayant réalisé les
travaux.
111. Les mêmes principes s'appliquent à l'ensemble
des prestations d'études. Ainsi, lorsque celles-ci ne sont pas
systématiquement suivies de travaux éligibles au taux réduit, le taux
normal s'applique à ces prestations. Tel est le cas des prestations de
contrôle technique rendues par une entreprise qui, en application de
l'article L. 111-25 du code de la construction et de l'habitation, ne
peut pas se livrer à des activités de conception et d'exécution de
travaux.
De même, les opérations de diagnostic pour la recherche
d'amiante dans les locaux d'habitation ne relèvent pas du taux réduit
dès lors qu'elles ne sont pas suivies d'opérations de désamiantage
effectuées par la même entreprise, étant précisé que les travaux de
désamiantage sont pour leur part éligibles au taux réduit.
En
revanche, le taux réduit s'applique aux prestations d'études suivies de
travaux réalisés par le même prestataire. Ainsi, les opérations
d'inspection de canalisations sont soumises au taux réduit si elles
sont suivies de travaux d'entretien de ces canalisations facturés par
le même redevable.
SECTION 2 : MATIÈRES PREMIÈRES ET FOURNITURES NÉCESSAIRES AUX TRAVAUX
112. Il est rappelé que les matières premières et les fournitures sont
soumises au taux réduit lorsqu'elles sont fournies et facturées par
l'entreprise prestataire dans le cadre de la prestation de travaux
qu'elle réalise.
L'annexe II-1 donne des exemples de matières premières et de fournitures pouvant bénéficier à ce titre du taux réduit.
113. Il est rappelé (cf. BOI 3 C-5-99 n° 32) que lorsque le particulier
achète lui-même les matières premières et les fournitures, seule la
main d'œuvre facturée par l'entreprise qui en assure la mise en œuvre
est soumise au taux réduit.
114. Le taux réduit peut
s'appliquer à la fourniture de matériaux par une entreprise qui les met
en œuvre (directement ou par l'intermédiaire d'un sous-traitant) dès
lors qu'elle facture directement au client à la fois les matériaux et
la pose à un prix en rapport avec ceux du marché.
115.
Lorsqu'une entreprise fournit et facture des matériaux ou équipements
éligibles au taux réduit avec la mention "pose gratuite", ou avec une
main d'œuvre facturée à un prix symbolique manifestement hors de
proportion avec son coût de revient, l'opération est considérée comme
constituant une livraison relevant du taux normal, dès lors que la
facture ne fait pas apparaître, compte tenu de sa rédaction, la réalité
d'une prestation de pose par l'entreprise ayant fourni l'équipement ou
les matériaux.
SECTION 3 : ÉQUIPEMENTS CONCERNES
A. ÉQUIPEMENTS DE CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATION
1/ Chaudières
116. Le taux réduit s'applique à la fourniture et à l'installation
d'une chaudière dans une maison individuelle ou à l'intérieur d'un
appartement situé dans un immeuble collectif achevé depuis plus de deux
ans dès lors que l'entreprise qui fournit l'équipement en facture
également la pose.
117. En revanche, la fourniture d'une
chaudière implantée, pour un usage commun, dans un immeuble collectif
relève toujours du taux normal. Seuls les travaux d'installation de
l'équipement sont soumis au taux réduit pour autant que l'immeuble dans
lequel ils sont réalisés est achevé depuis plus de deux ans.
118. Pour la notion d'immeuble collectif, il convient de se référer à
ce qui est indiqué au n° 5 de la présente instruction. Sont assimilées
à des chaudières collectives, les chaudières installées dans les
établissements d'hébergement visés aux n°s 18 à 28, à l'exception de
celles destinées au chauffage de chambres d'hôtes et de gîtes ruraux.
119. Il est précisé que par chaudière, il convient d'entendre
l'ensemble des éléments constitutifs nécessaires au bon fonctionnement
de l'appareil utilisé comme mode de chauffage ou de production d'eau
chaude, tels que brûleur, échangeur, chambre de combustion, bloc
d'allumage, injecteur, mécanisme de régulation.
La détermination
du taux de TVA applicable à la fourniture d'une chaudière résulte non
de la puissance de chauffage de l'équipement mais du lieu de son
installation.
120. Les travaux d'entretien, de réparation
ou de mise aux normes d'une chaudière, individuelle ou collective, (y
compris les pièces et fournitures nécessaires) sont toujours soumis au
taux réduit dès lors que la chaudière est installée dans des locaux
d'habitation achevés depuis plus de deux ans.
Il en va de même du
remplacement ultérieur des éléments constitutifs de la chaudière,
quelle que soit la valeur des pièces remplacées, pour autant toutefois,
s'agissant d'une chaudière collective, que les travaux ne concourent
pas à la livraison d'une nouvelle chaudière. A cet égard, il est
précisé que la facturation séparée des différents éléments constitutifs
ne fait pas obstacle à l'application du taux normal dès lors que
l'opération aboutit, dans son ensemble, à la fourniture d'une chaudière
collective nouvelle.
121. Des précisions sont apportées
infra (cf. n° 173) pour les contrats d'entretien dits "garantie totale"
qui incluent le remplacement, dans des conditions données, de
chaudières collectives défectueuses par des équipements neufs.
122. Ces principes s'appliquent de la même manière aux cuves à fioul ou
aux citernes à gaz et aux pompes à chaleur dont la fourniture dans un
immeuble collectif ou dans un établissement visé au n° 118 n'est jamais
éligible au taux réduit.
2/ Appareils de chauffage
123. Il
est rappelé que seuls les appareils de chauffage fixes peuvent, le cas
échéant, bénéficier du taux réduit lorsqu'ils sont fournis et facturés
par le prestataire dans le cadre des travaux qu'il réalise (cf. BOI 3
C-5-99 n° 35). En revanche, la fourniture de matériels de chauffage
mobiles (radiateurs, convecteurs, etc...) relève en tout état de cause
du taux normal.
124. Par ailleurs, la fourniture et la pose
de poêles à bois, à charbon ou au fioul relèvent du taux réduit dans la
mesure où ils sont reliés par un tuyau fixe de branchement au conduit
de cheminée ou aux canalisations nécessaires à la conduite de
l'énergie.
3/ Cheminées
125. La construction, la
fourniture et la pose d'une cheminée, y compris les inserts et les
foyers fermés, sont soumises au taux réduit lorsqu'elles sont facturées
par l'entreprise prestataire qui réalise les travaux. Il en va de même
de toutes les matières premières et fournitures utilisées (habillage en
pierre, poutre en bois, boisseaux,...). Les sorties de toit bénéficient
dans les mêmes conditions de l'application du taux réduit.
126. Le taux réduit s'applique également à l'installation d'un
accélérateur de cheminée pourvu d'un récupérateur de chaleur, que ces
équipements aient été installés avec la cheminée ou après l'édification
de celle-ci, à condition qu'ils aient un caractère fixe.
4/ Climatiseurs
127. Les appareils fixes de climatisation ou de ventilation
(climatiseurs, ventilateurs, humidificateurs, déshumidificateurs,
aérateurs et extracteurs, adoucisseurs d'eau, unités d'aspiration
centralisée) bénéficient du taux réduit lorsqu'ils sont fournis et
facturés par l'entreprise qui en assure la pose (cf. BOI 3 C-5-99 n°
35).
128. La vente de consommables pour climatiseurs fixes
ou mobiles relève du taux normal. En revanche, lorsqu'ils sont fournis
lors de la pose ou de l'entretien (rémunérés) d'un climatiseur fixe,
ils peuvent bénéficier du taux réduit dès lors qu'ils ne sont pas
facturés séparément.
B. ÉQUIPEMENTS DE CUISINE, DE SALLE DE BAINS ET DE RANGEMENT
1. Conditions générales d'éligibilité au taux réduit
129. D'une manière générale, le taux réduit n'est applicable à la
fourniture et la pose des équipements de cuisine ou de salle de bains
que s'ils s'encastrent ou s'incorporent au bâti et qu'ils ne restent
pas à l'état d'éléments dont le désassemblage serait possible sans
détériorer le bâti ou le meuble.
130. Selon ce principe,
qui vise les installations complètes d'éléments de rangement,
l'application du taux réduit est subordonnée à la réunion de deux
conditions :
- l'adaptation des équipements à la configuration des locaux ;
- les détériorations qu'entraînerait leur retrait.
131. Habituellement les installations en cause donnent lieu à
l'établissement d'un projet d'aménagement à partir d'un plan détaillé
des lieux et en fonction des appareils ménagers acquis ou dont
l'acquisition est envisagée par le client. Les éléments de rangement,
réalisés sur mesure ou préfabriqués, sont ensuite adaptés de manière à
épouser le plan des murs. Les éléments bas reposent soit directement
sur le sol, soit sur un socle prévu à cet effet, en maçonnerie le cas
échéant, et sont scellés aux murs et au sol par des pattes de fixation.
Des dégagements aménagés en fonction de leur emplacement
permettent le passage des conduites d'eau et de gaz. Les éléments
suspendus également scellés aux murs par des procédés de fixation
appropriés complètent l'aménagement de la cuisine.
L'opération de
pose s'effectue souvent avant le carrelage ou le revêtement des murs si
bien que ce revêtement n'est appliqué qu'aux surfaces demeurées
apparentes. Cette technique, qui permet de parfaire la stabilité des
éléments et d'assurer l'étanchéité de l'ensemble, implique
inévitablement des détériorations en cas de démontage des éléments.
Dès lors, bien que leur fixation ne soit généralement assurée que par
des attaches simplement vissées, il est admis que les équipements
installés dans ces conditions soient considérés comme incorporés aux
locaux dans lesquels ils sont installes
132. Cette analyse
conduit à permettre l'application du taux réduit aux éléments de
cuisine même s'ils répondent dans une moindre mesure aux conditions
requises dès lors toutefois qu'ils font partie d'une installation
complète. La notion d'aménagement global est donc décisive pour la
détermination du taux de TVA applicable aux équipements mis en œuvre.
133. Restent en revanche soumis au taux normal, tant en ce qui concerne
leur fourniture que leur pose, tous les éléments de rangement autonomes
fixés sommairement ou posés au sol et dont la fixation au mur a
simplement pour objet d'en assurer une meilleure stabilité, le meuble
restant par ailleurs amovible et son retrait éventuel n'étant pas
susceptible de provoquer d'altération sensible.
134. Les
éléments isolés installés en remplacement d'éléments usagés ou
défectueux relèvent du même taux que les éléments remplacés (ex :
portes et rayonnages de placards fabriqués sur mesure). Il en est de
même de leur montage ou de leur assemblage lorsque ceux-ci sont
facturés distinctement.
135. Bien entendu, lorsqu'il y a
fourniture de l'équipement par une entreprise, les conditions générales
doivent par ailleurs être réunies pour que cet équipement puisse le cas
échéant bénéficier du taux réduit et notamment celle tenant à la
facturation de l'équipement par l'entreprise qui réalise les travaux
d'installation.
2. Exemples d'équipements éligibles
136.
En vertu de ces principes, applicables tant aux équipements de cuisine
qu'aux équipements de salles de bains et à tous éléments de rangement
répondant aux conditions susvisées, peuvent par exemple relever du taux
réduit :
- les plans de travail de cuisine ou les contours de
lavabos de salle de bains quels que soient les matériaux utilisés
(bois, granit, marbre, carrelage, etc) ;
- les meubles situés
sous ces plans de travail notamment dans la mesure où leur fond est
découpé pour les besoins des conduites d'alimentation ;
- les étagères, placards muraux, "dressings", spécialement adaptés à leur emplacement et solidement fixés à l'immeuble ;
- les miroirs encastrés au mur.
137. Il est rappelé que les éviers et lavabos sont éligibles au taux réduit (cf. BOI 3 C-5-99 n° 35).
138. En revanche, les équipements ménagers restent soumis au taux
normal, même s'il s'agit d'équipements intégrés dans les meubles (fours
et réfrigérateurs encastrés, ...), (cf. BOI 3 C-5-99 n° 37).
3. Précisions sur les équipements sanitaires
139. Bénéficient du taux réduit les travaux d'installation de cabines
saunas ou hammams prêtes à poser, à l'exception de l'équipement
lui-même.
Sont également soumis au taux réduit les travaux et les
équipements nécessaires à l'installation de saunas ou de hammams autres
que prêts à poser. Il s'agit notamment de la réalisation de travaux sur
mesure qui excèdent le simple appareillage ou nécessitent l'aménagement
de la pièce où est installé l'équipement.
140. En revanche,
lorsque ces équipements sont installés dans une addition de
construction réalisée à cette occasion, l'ensemble de l'opération
relève du taux normal.
141. Il est rappelé que les spas ou
mini-piscines sont soumis en tout état de cause au taux normal (cf. n°
89 de la présente instruction).
142. Les équipements
sanitaires tels que les baignoires, y compris les baignoires à remous,
les bacs à douche, cabines de douche, lavabos, éviers, bidets, robinets
ou chasses d'eau bénéficient du taux réduit si ces équipements sont
facturés par l'entreprise qui procède à leur installation. Il en est de
même des équipements producteurs de vapeur (sauna) ou d'air chaud
(hammam) incorporés à une installation de douche.
C. SYSTÈMES D'OUVERTURE ET DE FERMETURE DES LOGEMENTS
1. Principes
143. La fourniture et la pose initiales ou le remplacement de systèmes
d'ouverture intérieurs ou extérieurs du logement sont soumis au taux
réduit lorsqu'ils sont facturés par l'entreprise prestataire qui
réalise les travaux.
144. Les travaux de création d'une
ouverture dans le mur pour installer une fenêtre ou une porte
bénéficient également du taux réduit dès lors que le local d'habitation
a plus de deux ans.
2. Équipements éligibles au taux réduit
145. L'annexe II-2 donne une liste non exhaustive d'équipements éligibles au taux réduit.
Des précisions sont données ci-après sur les conditions d'application
du taux réduit aux volets roulants et aux stores extérieurs ou
intérieurs.
146. Lorsque ces équipements comportent des
armatures et des appareillages incorporés à titre définitif à
l'immeuble (ferrures scellées ou chevillées), le retrait des appareils
une fois montés ne peut s'effectuer sans de graves détériorations pour
eux-mêmes ou l'immeuble sur lequel ils sont installés. Les
installations considérées perdent dès lors leur caractère mobilier en
raison de leur incorporation à cet immeuble et bénéficient donc du taux
réduit.
Il en est ainsi, notamment, des installations de stores
extérieurs (stores à l'italienne, stores vénitiens extérieurs, stores
bannes, stores extérieurs guidés) destinés à remplacer les fermetures
traditionnelles, lorsqu'ils sont installés dans des locaux d'habitation
visés par la présente instruction.
147. S'agissant des
stores comportant un simple support fixé au mur sans armature, ni
appareillage particulier incorporé à titre définitif à l'immeuble, et
qui constituent de simples éléments de protection (soleil, vue, ...)
pouvant être aisément enlevés sans détérioration, la fourniture de ces
appareils est soumise au taux normal. Il en est de même de l'opération
de pose dès lors que l'équipement lui-même conserve son caractère
mobilier.
148. Ces dispositions s'appliquent notamment aux appareils suivants :
- stores vénitiens intérieurs ;
- stores vénitiens extérieurs, autres que ceux visés ci-dessus au n° 146 ;
- stores en bois ou en toile sans armature ni appareillage comportant une simple barre de fixation ;
- stores intérieurs à lamelles verticales supportées par un rail fixé au mur.
149. La fourniture et la pose de tringles à rideaux relèvent du taux
normal dans la mesure où la pose de ces équipements ne répond pas aux
conditions d'incorporation définies ci-dessus. Le taux normal
s'applique, a fortiori, aux rideaux eux-mêmes.
3. Télécommandes et clés
150. La télécommande fournie et facturée par l'entreprise prestataire
qui a réalisé les travaux d'installation d'un équipement automatisé
(porte, volet roulant ...) relevant du taux réduit est également
soumise au taux réduit.
151. En revanche, la télécommande
livrée seule soit parce que le client souhaite obtenir une télécommande
supplémentaire soit lors du remplacement ultérieur d'une télécommande
usagée ou détériorée, constitue un bien meuble soumis au taux normal.
152. Les travaux d'entretien et de réparation des télécommandes relèvent du taux normal.
153. Les mêmes règles s'appliquent aux clés.
D. ÉQUIPEMENTS DE SECURITE
154. La fourniture et la pose des équipements de sécurité sont soumises
au taux réduit lorsqu'elles sont facturées par l'entreprise qui assure
l'installation de ces équipements pour autant qu'ils sont incorporés au
bâti ou aux ouvertures intérieures et extérieures des locaux concernés.
Il en est de même des prestations de maintenance et d'entretien y
afférentes.
Des exemples d'équipements éligibles au taux réduit et d'équipements exclus de ce taux sont donnés à l'annexe II-3.
155. En outre, les abonnements à des services de télésurveillance et/ou d'intervention relèvent du taux normal.
S'agissant des télécommandes, le régime défini aux n°s 150 à 153 s'applique.
E. ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET D'ÉCLAIRAGE
156. L'installation et la réfection d'équipements électriques (tableaux
électriques, câbles, prises, interrupteurs, variateurs de lumière,
disjoncteurs) bénéficient du taux réduit (cf. BOI 3 C-5-99 n° 35). Il
en est de même pour les opérations terminales de pose d'ampoules
lorsque ces opérations sont facturées dans le cadre des travaux
d'installation électrique concernés.
157. De même, les
éléments de luminaires encastrés aux murs ou aux plafonds des locaux
d'habitation (spots intégrés) bénéficient du taux réduit.
158. En revanche, les lustres, lampes et globes protecteurs constituent
des équipements mobiliers dont la fourniture et la Dose relèvent du
taux normal. Le même taux s'applique aux ampoules fournies à cette
occasion.